SOCIETE - Quelle fiscalité en cas d'abandon de compte courant d'associé ?

La question à laquelle nous allons répondre aujourd’hui : quelle fiscalité en cas d'abandon de compte courant d'associé ?
Réponse
Dans quels cas peut-on réaliser un abandon de compte courant d'associé ?
Un associé peut abandonner son compte courant d'associé dans différents cas :
- La société constate un déficit qui pourrait compromettre la poursuite de l’activité
- Le passif, et notamment les capitaux propres, se dégradent
- Un projet de cession est envisagé et les associés veulent assainir les capitaux propres
Attention !
En tout état de cause, l’abandon peut être requalifié dans certains cas en libéralité (RM Pernin 24 mars 1979 n°7015, page 1885 – non reprise au BOFIP) et, lorsque l’associé est une société, en acte anormal de gestion voire en abus de bien social ou abus de confiance.
L’abandon doit être exprès (en pratique on réalise une convention d'abandon de compte courant) mais il peut être :
- Total ou partiel
- Définitif ou provisoire, notamment en prévoyant une clause de retour à meilleure fortune : cela signifie qu’en cas de meilleure santé financière de la société, l’associé pourra récupérer la somme qu’il a abandonné
Remarque
L’abandon du compte courant suppose qu’il ait été matérialisé : la société doit donc tenir une comptabilité.
Comment est fiscalisé l’abandon de compte courant ?
Pour la société (IR ou IS) bénéficiaire de l'abandon
Lorsque la société au soumis au régime des revenus fonciers (SCI détenant un immeuble loué nu par exemple), il n’y a aucun produit taxable.
Lorsque la société est à l’IS ou soumise au régime BIC, l’abandon de compte courant d’associé entraîne la perte, pour l'associé, de la créance qu'il détenait envers la société : cette dernière constate alors un produit exceptionnel taxable dans son résultat (BIC ou IS). En effet, ce produit résulte de la suppression de la ligne "compte courant d’associé" au bilan.
CGI. art. 38, 2
CGI. art. 209, I
Ce produit est taxable que l’abandon soit déductible ou non pour l’associé l’ayant consenti. On notera par ailleurs que depuis 2019, les abandons de créances consentis entre les membres d’un groupe ne sont plus neutralisés dans le calcul du résultat d’ensemble : ce qui signifie qu’en définitive, au niveau du groupe, on constate un profit taxable du fait de l’abandon. CGI. art. 223 F
BOI-IS-GPE-20-20-40
Cependant, en présence de sociétés soumises au régime mère-fille, lorsque l’abandon n’est pas déductible pour l’associé (aide financière par exemple), il n’est pas taxé dans la société bénéficiaire de l’abandon (sous réserve que le montant du compte courant soit incorporé au capital social de la société bénéficiaire de l’abandon).
CGI. art. 216 A
BOI-IS-BASE-10-10-30
Pour l'associé personne physique (hors créance inscrite à l'actif d'une entreprise individuelle)
Lorsque l'associé est une personne physique, l'abandon constitue une perte en capital, non déductible de ses revenus et ne peut pas générer de moins-values lors de la cession ultérieure des titres de la société bénéficiaire de l'abandon.
En lieu et place d’un abandon, il pourra être opportun de procéder à une augmentation de capital par incorporation du compte courant d’associé (le cas échéant suivie d’une réduction de capital afin d’assainir le bilan de la société).
Cette opération permet d’augmenter le prix d’acquisition pour le calcul de la plus-value en cas de cession ultérieure des titres de la société bénéficiaire de l’abandon :
- Et donc réduire le montant de la plus-value taxable
- Voire générer une moins-value sur valeur mobilière (reportable pendant 10 ans lorsque l’opération relève des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux
BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-20 § 100
Pour l'associé personne morale ou entreprise individuelle (BIC/IS)
Lorsque l'associé est une société (notamment en présence de groupe de société en présence de l’abandon d'un compte courant d'associé détenu par une société mère envers sa filiale), l'abandon est déductible pour l’associé :
• Soit :
- Lorsqu’il existe des liens commerciaux entre les 2 sociétés (relation client-fournisseur, lien étroit de dépendance commerciale en tant que fournisseur ou distributeur) : il s’agit alors d’une aide commerciale (et non d’une aide financière, qui elle n’est pas déductible), CGI. art. 39, 13
BOI-BIC-BASE-50-20-10 § 20 à 40 et 60
- Et qu’il ne s’agit pas d’un acte anormal de gestion (voir exemple de gestion normale)
BOI-BIC-BASE-50-10 § 90
• Soit lorsque la société bénéficiaire de l’abandon est soumise à un plan de sauvegarde ou de redressement.
CGI. art. 39, 1, 8°
BOI-BIC-BASE-50-20-10 § 63 à 275
Par ailleurs, cet abandon ne peut pas venir en majoration du prix d’acquisition et ne peut donc pas générer de moins-values lors de la cession ultérieure des titres de la société bénéficiaire de l’abandon.
Cas particulier : Clause de retour à meilleure fortune
En cas d’application de la clause de retour à meilleure fortune (l’associé peut récupérer la somme qu’il a abandonné en cas de meilleure santé financière de la société), l’associé récupère la somme qu’il a abandonné.
Sur le plan fiscal, l'opération est traitée de manière symétrique à l'abandon de la créance :
- Le remboursement est déductible pour la société versante (c’est-à-dire la société initialement bénéficiaire de l’abandon), à hauteur de la fraction imposable, à hauteur de la fraction imposable
- Si l’associé qui a consenti l’abandon est une société : le remboursement consenti à l’associé est taxable lorsque à hauteur du montant déduit initialement
BOI-BIC-BASE-50-20-10 § 280 à 290
- Si l’associé qui a consenti l’abandon est une personne physique : aucun revenu n’est taxé (puisque cet associé n’a déduit aucune somme lors de l’abandon).
BOI-BIC-BASE-50-20-10 § 280
Remarque
Le traitement symétrique de la clause de retour à meilleure fortune s'applique de la même manière dans les groupes fiscalement intégrés.
BOI-IS-GPE-20-20-40-10 § 200 et s.
Nous vous remercions d’avoir pris le temps de lire cet article.
A bientôt pour de nouveaux conseils en gestion de patrimoine,
PER Consulting